Les membres de la police en ligne de mire
Les membres de la police doivent aujourd'hui s'attendre à être filmés en permanence et partout. De plus en plus souvent, les images et les films des interventions sont publiés sur Internet et les forces de sécurité sont ainsi mises au pilori dans les médias. Quand l'employeur doit-il intervenir ?
L'enregistrement d'images et de vidéos lors d'interventions policières n'est plus un phénomène nouveau depuis longtemps. Peut-on filmer des interventions policières sans y être invité ? Et les images peuvent-elles ensuite être diffusées sur Internet sans être pixellisées ? Les policiers exercent une activité relevant de la souveraineté de l'Etat et exercent le monopole de la force publique. La couverture des actions de la police par le public est donc couverte par l'intérêt public à l'information (art. 28, al. 2 du Code civil). Filmer les opérations de police est donc en principe autorisé.
Il existe toutefois des exceptions à cette règle, comme le prouvent plusieurs décisions de justice. En 2017, lors d'une manifestation à Berne, une altercation violente a eu lieu entre un groupe du service d'ordre et un participant à la manifestation. Une personne a filmé cette intervention policière à une distance d'environ 5 à 10 mètres. Elle se trouvait également sous le contrôle de la police. Pour des raisons compréhensibles, de nombreux membres de la police ne veulent pas être filmés, se détournent ou regardent par terre. Le chef d'intervention a reconnu dans ce comportement de ses collaborateurs un risque pour la sécurité. Il a demandé à la personne qui filmait de cesser de filmer et d'effacer les enregistrements, en la menaçant d'arrestation et de saisie du téléphone portable. Le parquet a alors ouvert une procédure pénale contre le chef d'intervention pour abus d'autorité et contrainte.
D'un point de vue juridique, la police ne peut interdire de photographier ou de filmer une intervention policière que si la personne commet en même temps une infraction, par exemple en entravant une action officielle. Et ce n'est que dans ce cas que les possibilités d'arrestation et de saisie du téléphone portable peuvent être indiquées en cas de refus. Si aucune infraction n'est commise, il s'agirait d'une menace de conséquences illégales et donc d'un abus de pouvoir.
Dans le cas mentionné, il était finalement légitime que le chef d'intervention identifie un problème de sécurité dans les images filmées. L'acte officiel effectué était autorisé. L'abandon de la procédure pénale contre le chef d'intervention a été confirmé par la Cour suprême.² En ce qui concerne les prises de vue et les films, il convient donc de distinguer si une personne entrave réellement l'intervention de la police ou si elle prend simplement des photos en tant que personne extérieure non impliquée. En ce qui concerne les enregistrements effectués par des journalistes, les obstacles sont encore plus importants en raison de la liberté des médias.
Atteinte à la personnalité de membres de la police
Il arrive maintenant qu'après une intervention lors d'une manifestation, des photos de portraits d'un groupe d'intervention soient publiées sur Internet avec des appels à la violence, puis dans la presse écrite et à la télévision.
Les prises de vue réalisées dans l'intérêt public doivent se limiter à l'enregistrement du déroulement de l'événement. Les membres de la police peuvent être reconnaissables tant qu'ils ne sont pas particulièrement mis en évidence ou qu'ils ne sont reconnaissables qu'en tant qu'"accessoire" ou "prise accessoire". Le droit à l'image est violé lorsque des membres de la police sont manifestement pris en photo en tant que personnalités individuelles. C'est notamment le cas pour les portraits pris à courte distance ou au téléobjectif. En d'autres termes, les portraits sont illicites lorsqu'il n'y a pas d'action ou de lien avec le sujet du rapport, c'est-à-dire lorsque la photo est prise uniquement pour représenter les membres de la police eux-mêmes. De telles atteintes à la personnalité peuvent faire l'objet d'une plainte devant le tribunal civil. Les policiers doivent toutefois intenter cette action en tant que personne privée. La plupart du temps, les procédures sont si complexes qu'il faut faire appel à un avocat ou une avocate. En plus des frais d'avocat, les frais de justice doivent être avancés. Un procès de ce type peut rapidement coûter plusieurs milliers de francs. En outre, une procédure civile ne peut être engagée que si le défendeur est connu. Cela peut constituer un obstacle insurmontable dans le cas de publications sur des sites Internet anonymes dont les serveurs sont situés à l'étranger. La charge mentale et temporelle d'une telle procédure civile ne doit pas non plus être sous-estimée. Si le tribunal conclut à une atteinte illicite à la personnalité, il peut ordonner le retrait ou la destruction des images en question. Le tribunal peut en outre condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité pour tort moral.
Soutien de l'employeur ?
C'est précisément là que se pose la question de savoir si l'employeur ne doit pas agir contre de telles atteintes à la personnalité ? L'obligation d'assistance prévue par le droit du travail est un principe général de droit auquel tous les travailleurs peuvent se référer. L'employeur doit en tout cas veiller à ce qu'il n'y ait pas d'atteintes injustifiées à la personnalité des travailleurs et il doit les aider à éliminer les atteintes à la personnalité existantes. En conséquence, la protection juridique doit être accordée non seulement lorsque les membres de la police font l'objet de poursuites pénales, mais aussi lorsqu'ils doivent engager une procédure civile pour atteinte à la personnalité. Ici aussi, le lien avec l'activité policière est établi. Or, ce droit au soutien n'est pas accordé dans la plupart des cantons, de sorte que les membres de la police ne peuvent toujours pas compter sur l'aide de leur employeur. Cet état de fait est regrettable et nécessite une révision. D'autres mesures s'imposent également pour protéger la personnalité des membres de la police. A titre de suggestion, on peut citer l'utilisation systématique de plaques d'immatriculation au lieu de badges nominatifs ou le floutage généralisé des membres de la police sur les photos et les films. Il serait en outre utile que les sites Internet concernés soient bloqués de manière ciblée, comme en Allemagne. Car les procédures civiles ne peuvent pas être menées contre des inconnus, mais doivent être dirigées contre l'auteur ou l'exploitant du site web.
En résumé, les prises de vue et de film non justifiées ainsi que leur publication sur Internet constituent une atteinte à la personnalité. Les violations existantes peuvent être éliminées par voie judiciaire, mais les procédures sont coûteuses et prennent du temps. Les prestations de soutien de l'employeur sont jusqu'à présent en retard ou inexistantes. Il convient de remédier à cette situation, car les atteintes persistantes à la personnalité ne font pas partie des risques professionnels acceptables pour les membres de la police.