Surveillance électronique - nouvelle forme d'exécution

La peine pécuniaire conserve la priorité sur la peine privative de liberté et reste autorisée sous forme de sursis. Afin de dissuader l'auteur de commettre d'autres infractions, il est désormais possible de prononcer des peines privatives de liberté de courte durée, également avec sursis. Par ailleurs, la forme d'exécution de la surveillance électronique est inscrite dans la loi. Le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de ces modifications et d'autres modifications du code pénal au 1er janvier 2018.

Le 19 juin 2015, les Chambres fédérales ont adopté les modifications du droit des sanctions. Le délai référendaire a expiré sans avoir été utilisé. Au cœur des modifications se trouve l'assouplissement des conditions pour le prononcé d'une courte peine privative de liberté de moins de six mois. Comme aujourd'hui, la peine pécuniaire a certes la priorité dans ce domaine. Mais une courte peine privative de liberté doit désormais pouvoir être prononcée si elle semble nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre d'autres infractions. Selon le pronostic de probation, la courte peine privative de liberté peut aussi être prononcée avec sursis. Aujourd'hui, les courtes peines privatives de liberté ne sont en revanche possibles que sous forme ferme, à savoir lorsque le pronostic de probation est mauvais et que l'exécution d'une peine pécuniaire semble vouée à l'échec. En ce qui concerne la peine pécuniaire, la loi maintient le montant maximal du jour-amende à 3000 francs, mais stipule désormais qu'en règle générale, le jour-amende est d'au moins 30 francs, qui peut être réduit à 10 francs dans des cas exceptionnels.

La surveillance électronique est désormais inscrite dans la loi

La surveillance électronique de l'exécution des peines à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire (Electronic Monitoring) est inscrite dans la loi comme forme d'exécution des peines privatives de liberté de 20 jours à 12 mois. La surveillance électronique peut en outre être ordonnée vers la fin de l'exécution de longues peines privatives de liberté comme alternative au travail externe et au travail et au logement externes pour une durée de 3 à 12 mois.

Les peines privatives de liberté jusqu'à six mois peuvent également être exécutées sous forme de travail d'intérêt général. Toutefois, contrairement à aujourd'hui, le travail d'intérêt général n'est plus une peine en soi, mais une nouvelle forme d'exécution. Ainsi, ce ne sont plus les tribunaux, mais les autorités d'exécution des peines qui sont compétentes pour ordonner le travail d'intérêt général.

Droit pénal des mineurs : changements à partir de juillet 2016

Dans le droit pénal des mineurs, la limite d'âge pour la fin des mesures passe de 22 à 25 ans. Les jeunes délinquants auront ainsi plus de temps pour acquérir, dans le cadre de l'exécution des mesures, les bases nécessaires à une vie ordonnée. Le relèvement de la limite d'âge permettra par exemple à l'avenir aux jeunes de terminer un apprentissage professionnel pendant une mesure. Le Conseil fédéral estime qu'il est nécessaire de mettre en œuvre rapidement ces avantages et c'est pourquoi il fait entrer en vigueur les modifications du code pénal des mineurs dès le 1er juillet 2016.

Les lois relatives à l'initiative sur le renvoi ont la priorité

Le nouveau droit des sanctions comprend également la réintroduction d'une expulsion facultative. Cette disposition devient toutefois sans objet suite à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des modifications du code pénal visant à mettre en œuvre l'initiative sur le renvoi. En effet, avec ces nouvelles lois, l'expulsion pénale facultative ou non obligatoire s'applique déjà.

Communiqué de presse DFJP

 

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