Journée des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948. Elle est considérée comme la base du droit international en matière de droits de l'homme. Malheureusement, la mise en œuvre de nombreux points n'est à ce jour qu'un vœu pieux et est surtout foulée aux pieds par les pays qui l'ont proclamée il y a 70 ans.

Droits de l'homme
La Déclaration des droits de l'homme est un long chemin que nous devrions tous parcourir et prendre comme base dans nos actions quotidiennes et notre comportement respectueux. C'est la seule façon de parvenir à une véritable démocratie et à la paix. © Depositphotos/Rawpixel

En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) sont entrés en vigueur. La DUDH, le Pacte ONU I et le Pacte ONU II constituent la Charte internationale des droits de l'homme.

"La vérité, dit-on, est la première victime de la guerre".

Philip Snowden (1864-1937), est un homme politique britannique et le premier chancelier de l'échiquier britannique du parti travailliste. (Source)

Ci-dessous, les articles pour mémoire :

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent se rencontrer dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

En outre, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de sa souveraineté.

Article 3

Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Article 4

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Toute personne a le droit d'être reconnue partout comme ayant une capacité juridique.

Article 7

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux dont elle jouit en vertu de la Constitution ou de la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou expulsé du pays.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, pour la détermination de ses droits et obligations et en cas d'accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

  1. Toute personne accusée d'un acte délictueux a le droit d'être présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie au cours d'un procès public où elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense, conformément à la loi.
  2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, aucune peine plus sévère que celle qui était encourue au moment où l'acte punissable a été commis ne peut être infligée.

Article 12

Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

  1. Toute personne a le droit de circuler librement à l'intérieur d'un État et de choisir son lieu de résidence.
  2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

  1. Toute personne a le droit de demander l'asile et d'en bénéficier dans d'autres pays pour échapper à la persécution.
  2. Ce droit ne peut être invoqué en cas de poursuites pénales effectivement engagées pour des crimes de nature non politique ou pour des actes contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Article 15

  1. Toute personne a droit à une nationalité.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

  1. Les femmes et les hommes en âge de se marier ont le droit de se marier et de fonder une famille sans aucune restriction fondée sur la race, la nationalité ou la religion. Ils ont des droits égaux lors de la conclusion du mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution.
  2. Un mariage ne peut être conclu qu'avec l'accord libre et inconditionnel des futurs époux.
  3. La famille est la cellule de base naturelle de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

Article 17

  1. Toute personne a le droit de posséder des biens, tant individuellement qu'en association avec d'autres.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

  1. Tous les êtres humains ont le droit de se réunir pacifiquement et de se regrouper en associations.
  2. Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.

Article 21

  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
  2. Toute personne a le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections régulières, sincères, universelles et égales, au scrutin secret ou suivant une procédure équivalente de vote libre.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et peut prétendre à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'application de mesures nationales et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque Etat.

Article 23

  1. Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement sa profession, de bénéficier de conditions de travail équitables et satisfaisantes et d'être protégée contre le chômage.
  2. Chacun, sans distinction, a droit à un salaire égal pour un travail égal.
  3. Toute personne qui travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée, le cas échéant, par d'autres mesures de protection sociale.
  4. Toute personne a le droit de former des syndicats et d'y adhérer pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Chacun a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable du temps de travail et à des congés payés réguliers.

Article 25

  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires, et a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou de toute autre perte de ses moyens de subsistance résultant de circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. Les mères et les enfants ont droit à une assistance et à un soutien particuliers. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale.

Article 26

  1. Tout le monde a droit à l'éducation. L'enseignement est gratuit, au moins l'enseignement primaire et l'enseignement de base. L'enseignement primaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l'enseignement supérieur doit être ouvert à tous de manière égale en fonction de leurs capacités.
  2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit contribuer à la compréhension, à la tolérance et à l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, et favoriser l'action des Nations Unies en faveur du maintien de la paix.
  3. Les parents ont un droit prioritaire de choisir le type d'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants.

Article 27

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et à ses réalisations.
  2. Toute personne a droit à la protection des intérêts intellectuels et matériels qu'elle tire de sa qualité d'auteur d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y être pleinement réalisés.

Article 29

  1. Chacun a des devoirs envers la communauté, qui seule permet le libre et plein épanouissement de sa personnalité.
  2. Dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
  3. Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés en contradiction avec les buts et principes des Nations unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Source de la traduction allemande : www.humanrights.ch

Informations de la Confédération

Manifestations et événements pour le 70e anniversaire de la Convention des droits de l'homme

Déclaration sur le 70e anniversaire des droits de l'homme et Message vidéo

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